C-9/19 Mitliv Exim
Order · Court of Justice · Romania · 8 May 2019
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Reference on ne bis in idem and VAT fraud rejected for want of a factual account
What is the case?
A Romanian company was accused, together with others, of VAT fraud. During the criminal proceedings an accounting report provisionally put the evaded VAT at about 1.967.000 euro in total, of which roughly 751.000 euro was attributed to that company, and the company paid that amount in order to obtain a reduced sentence. It was later fined, banned temporarily from public procurement and held jointly liable for the whole sum plus tax penalties. It then claimed interest on the sums it had advanced during the criminal proceedings.
What is the Court asked?
Whether Articles 2 and 273 of the VAT Directive, Article 325 TFEU and Article 50 of the Charter preclude the combination of criminal and administrative proceedings and measures applied to the same taxable person for VAT fraud, and how that affects a claim for interest on sums paid during the criminal proceedings.
The Court’s decision
The Court does not answer. It holds the reference manifestly inadmissible under Article 53(2) of its Rules of Procedure. The order for reference gave divergent indications about the periods covered, did not say whether the various measures were criminal in nature or final, set out only a chronology without explaining how the two sets of proceedings interact, and said nothing about the national conditions governing a claim for interest. A reminder of how demanding Article 94 of the Rules of Procedure is where Menci type questions are raised.
AI-generated and factual. Not an official document: verify against the text below.
Legislation interpreted
- Article 2 of Directive 2006/112/EC Subject matter and scope
- Article 50 of Directive 2006/112/EC Particular provisions
- Article 273 of Directive 2006/112/EC Obligations of taxable persons and certain non-taxable persons
Subject matter
Reference for a preliminary ruling · Article 53(2) and Article 94 of the Rules of Procedure of the Court · Insufficient information regarding the factual and regulatory context of the dispute in the main proceedings and lack of grounds justifying the need for an answer to the question referred · Manifest inadmissibility
Record
- Court
- Court of Justice
- Case number
- C-9/19
- ECLI
- ECLI:EU:C:2019:397
- Official texts
- Order of 8 May 2019 (62019CO0009)
- Cite as
- Order of 8 May 2019, Mitliv Exim, C-9/19, EU:C:2019:397
Order of 8 May 2019
Text as published by the Court on EUR-Lex, CELEX 62019CO0009. Not available in English: shown in the language of publication.
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
8 mai 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑9/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 8 juin 2018, parvenue à la Cour le 3 janvier 2019, dans la procédure
SC Mitliv Exim SRL
contre
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits et A. Kumin, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
Grounds
1La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), de l’article 325 TFUE ainsi que de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Mitliv Exim SRL (ci-après « Mitliv ») à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agence nationale de l’administration fiscale, Roumanie) et à la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (direction générale pour l’administration des grands contribuables, Roumanie) au sujet d’une demande de paiement d’intérêts afférents à des montants que cette société a mis à la disposition des autorités fiscales dans le contexte des poursuites pénales engagées contre elle, aux fins d’obtenir une réduction de la peine encourue.
Le cadre juridique
3L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/112 détermine les opérations soumises à la TVA.
4Aux termes de l’article 273 de cette directive :
« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. »
5L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6Il est reproché à Mitliv d’avoir commis, conjointement avec d’autres sociétés, des infractions de fraude en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
7Dans le cadre de poursuites pénales engagées contre Mitliv et les autres sociétés, une expertise comptable a provisoirement évalué les montants de TVA auxquels ces sociétés se seraient soustraites à 9 238 577 lei roumains (RON) (environ 1 967 000 euros) au total, dont 3 527 305 RON (environ 751 000 euros) ont été mis à la charge de Mitliv. Selon les indications figurant dans la décision de renvoi, Mitliv a payé ce dernier montant aux fins de bénéficier d’une réduction de la peine encourue.
8Par un arrêt du 8 décembre 2017, la Curtea de Apel Craiova (cour d’appel de Craiova, Roumanie) a condamné Mitliv pour l’infraction continue de fraude fiscale à une amende de 80 000 RON (environ 17 000 euros), tout en prononçant à son égard une interdiction temporaire de participer aux procédures de passation des marchés publics. En outre, cet arrêt a fait droit au recours introduit par l’État roumain en tant que partie civile, en condamnant solidairement Mitliv et les autres sociétés participantes au paiement de la somme de 9 238 577 RON (environ 1 967 000 euros) et à des sanctions fiscales accessoires. Dans ledit arrêt, il a été constaté que Mitliv avait partiellement payé cette somme.
9Mitliv a également fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a donné lieu, le 25 février 2016, à un avis d’imposition et à un rapport fiscal mettant à la charge de ladite société, notamment, un supplément de TVA de 3 718 357 RON (environ 792 000 euros) ainsi que des intérêts et des pénalités de retard à titre de sanctions fiscales accessoires. À la demande de Mitliv, la somme payée au stade des poursuites pénales a été affectée, par voie de compensation, audit supplément de TVA.
10Mitliv a introduit une réclamation administrative contre lesdits avis d’imposition et rapport fiscal et, par la suite, un recours en annulation. Par un arrêt du 19 juin 2017, la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) a partiellement fait droit au recours de cette société, tout en le rejetant pour le surplus.
11Dans le cadre du litige au principal, Mitliv demande à la direction générale pour l’administration des grands contribuables le paiement d’intérêts afférents au montant de 3 527 305 RON (environ 751 000 euros) qu’elle avait versé au stade des poursuites pénales. Cette demande ayant été rejetée par ladite administration, Mitliv a introduit un recours auprès du Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie).
12Dans ces conditions, le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
13En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
15Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (ordonnance du 5 octobre 2017, OJ, C‑321/17, non publiée, EU:C:2017:741, point 12 et jurisprudence citée).
16Ces exigences relatives au contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, selon lequel toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente », ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».
17Lesdites exigences sont également reflétées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 1).
18À cet égard, il importe de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés, accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre, à l’exclusion du dossier national éventuellement transmis à la Cour par la juridiction de renvoi (arrêts du 11 juin 2015, Base Company et Mobistar, C‑1/14, EU:C:2015:378, point 48, et du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 20, ainsi que ordonnance du 8 septembre 2016, Google Ireland et Google Italy, C‑322/15, EU:C:2016:672, point 17).
19En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 15 à 18 de la présente ordonnance.
20Par ses questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, visant les articles 2 et 273 de la directive 2006/112, l’article 50 de la Charte et l’article 325 TFUE, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur l’interprétation qu’il convient de donner de l’article 50 de la Charte dans le cadre du litige au principal.
21À cet égard, il y a lieu de rappeler que cet article 50 dispose que « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».
22Or, s’il ressort de la demande de décision préjudicielle que Mitliv s’est vu reprocher des infractions de fraude en matière de TVA, qui ont fait l’objet de procédures pénale et administrative, cette demande contient des indications divergentes quant aux périodes concernées par ces infractions ne permettant pas de savoir si ces dernières ont été commises au cours de la même ou de différentes périodes. En outre, ladite demande ne précise pas si les différentes mesures auxquelles ces procédures ont donné lieu doivent être considérées comme ayant un caractère pénal, au sens de l’article 50 de la Charte, ni si ces mesures ont un caractère définitif. Il convient d’ajouter que la demande de décision préjudicielle se limite essentiellement à détailler l’ordre chronologique des procédures pénale et administrative en cause au principal, sans toutefois indiquer si et comment ces procédures et lesdites mesures s’articulent concrètement.
23Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la présentation du cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal figurant dans la demande de décision préjudicielle comporte des lacunes et des incohérences qui empêchent la Cour d’examiner utilement la compatibilité desdites procédures et mesures avec l’article 50 de la Charte, tel qu’interprété par la jurisprudence issue de l’arrêt du 20 mars 2018, Menci (C‑524/15, EU:C:2018:197).
24Enfin, dans le cadre du litige au principal, Mitliv demande le paiement d’intérêts sur des sommes qu’elle a versées au cours de la procédure pénale, aux fins de réparer un préjudice fiscal et d’obtenir une réduction de peine. Or, la demande de décision préjudicielle ne précise ni les conditions auxquelles la réglementation nationale soumet une telle demande de paiement d’intérêts, ni les liens que celle-ci présente avec l’interprétation demandée de l’article 50 de la Charte.
25Dès lors, la Cour se trouve dans l’impossibilité d’apporter aux questions posées une réponse utile pour la solution du litige au principal.
26Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
27La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 8 juin 2018, est manifestement irrecevable.